{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-109_2011-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5035&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=44&Template=search_result_document.html", "Checksum": "291432a9d6f5f9f9a037fc096ff7fd77"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.109", "INT.2011.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.01.2011 CDP.2010.109 (INT.2011.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sanction en cas de violation d'une obligation de fournir des renseignements."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:47:12", "Checksum": "1c2d68ab88ea8582781c9fe280f9f50a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.01.2011 CDP.2010.109 (INT.2011.52)\nRegeste:\nSanction en cas de violation d'une obligation de fournir des renseignements.\n\nA. X. travaillait à 75 % en tant qu'opérateur de production (horaire de week-end) depuis le 1er février 2001 pour le compte de E. SA. Le 15 juillet 2009, celle-ci a informé le prénommé d'un changement d'horaire à compter du 1er octobre 2009 (passage en horaire de semaine), auquel il s'est opposé en raison notamment du fait qu'il s'occupait de l'enfant de son amie durant la semaine. Prenant acte du refus de son collaborateur de changer d'horaire, l'employeur a mis un terme au contrat de travail avec effet au 30 novembre 2009. Le 30 octobre 2009, l'intéressé s'est annoncé à l'assurance-chômage se déclarant disposé à travailler à plein temps et a requis l'indemnité journalière à partir du 1er décembre 2009.\nAvisé par sa caisse de chômage que son dossier était transmis pour examen à la direction juridique du service de l'emploi, X. a été invité par celle-ci à fournir certains renseignements notamment sur sa disponibilité pour exercer une activité durant la semaine. Il n'a pas réagi.\nPar décision du 4 février 2010, l'office juridique et de surveillance du SSRT a déclaré X. inapte au placement dès son inscription à l'assurance-chômage et, partant, a nié son droit à l'indemnité à compter du 1er décembre 2009. Sur la base du dossier, il a considéré que l'intéressé n'était disposé à travailler que le week-end et que cette disponibilité restreignait considérablement ses chances de trouver un emploi. Celui-ci s'est opposé à cette décision en faisant valoir qu'il avait quitté son amie et repris la vie commune avec son ex-épouse et leur fils de 11 ans depuis le mois de novembre 2009 et qu'il était de ce fait apte au placement à 100 % dès le 1er décembre 2009. Par décision du 16 mars 2010, l'office juridique et de surveillance du SSRT a partiellement admis l'opposition et déclaré l'assuré apte au placement pour la recherche d'un emploi à 100 % dès le 1er février 2010. Il a retenu qu'en refusant de collaborer à la première instruction, l'intéressé avait violé l'une de ses obligations, si bien que son aptitude au placement ne pouvait pas être reconnue avant le 1er février 2010, date à partir de laquelle il était assigné à suivre le cours TREFLE.\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il fait valoir que s'il n'a pas répondu tout de suite à la demande de renseignements, il a rempli ses obligations vis-à-vis du chômage (entretien avec le conseiller ORP, recherches d'emploi à 100 % depuis le mois de décembre 2009, fréquentation d'un cours en technique de recherches d'emploi). Il ajoute que si son aptitude au placement n'était pas reconnue à partir du 1er décembre 2009, il serait doublement puni à mesure que, par décision du 18 mars 2010, l'office juridique et de surveillance du SSRT a prononcé à son encontre une suspension de 31 jours indemnisables pour son chômage fautif.\nC. Renonçant à formuler des observations, l'intimé conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art.47, 83 OJN).\n2. a) Aux termes de l'article 8 al.1 litt.f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons.6a, 123 V 214 cons 3)."}