48 al. 1 LPJA), alors que le recourant sollicitait compte tenu des circonstances, uniquement l’abandon des frais (art. 47 al. 4 LPJA) en cas de rejet de son recours, ne repose de même sur aucun fondement légal, comme le relève à juste titre la commune. En l’espèce, le DGT aurait pu par contre parfaitement faire application de l’article 47 précité (cf. sur ce point Schaer, op. cit., p. 188) et de l'article 9 de l'ancien arrêté concernant le tarif des frais de procédure, encore en vigueur à l'époque (actuellement, arrêté temporaire fixant les tarifs des frais). Tant l'équité que l'opportunité l'exigeaient. 5.