Le délai entre la communication par le DGT, des observations de la commune au recourant et la décision rendue par celui-là, téléphone ou grippe du recourant ou non, ne respecte pas les délais usuels appliqués en procédure administrative neuchâteloise (et calqués sur ceux de l’ancien code de procédure civile neuchâtelois), de 20 jours pour une première détermination ou de dix jours pour une seconde prise de position. Une allocation de dépens à une partie qui succombe, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel et qui n'allègue et n'établit pas de frais particuliers (art. 48 al.