largement suffisant. La commune pour sa part a renoncé à se déterminer. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et a repris les causes traitées par cette dernière instance (art. 47, 83 OJN). 2. a) Le recourant admettant qu’il est redevable de la taxe perçue, le présent litige ne porte plus que sur les frais et dépens fixés par le DGT.