Dans ses observations, le Service juridique du DJSF agissant au nom du DGT conclut au rejet du recours, la grippe dont le recourant se prétend la victime à l'époque n'empêchant pas de faire un téléphone. Pour sa part, la commune estime que la condamnation aux frais relève du pouvoir d'appréciation du DGT mais que par contre l'interprétation rigide que ce département fait de l'article 6 LPJA concernant la reconsidération pour en conclure que des dépens sont malgré tout dus à l'administré, qui pourtant succombe, ne peut que contribuer à freiner, voire paralyser la perception d'une contribution selon une procédure voulue simple et rapide par la commune.