Selon elle, X. n'obtenant en rien gain de cause, n'étant pas représenté par un mandataire professionnel et ne faisant valoir aucuns frais attestés, elle estimait que cette condamnation aux dépens n'était pas motivée et justifiée. Par lettre recommandée à l'adresse de la commune et de X., le DGT a précisé qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume, le dernier paragraphe de la motivation de sa décision concernant les dépens, qu'il communiquait in extenso dans cette même lettre ["Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de dépens de 150 francs (art. 48 LPJA) dans la mesure où, par son abstention, elle a contraint le recourant à recourir"]