{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-105_2011-12-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5532&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48e64c0c263287afa84ba23b40c7d3dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.105", "INT.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.12.2011 CDP.2010.105 (INT.2012.5)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Facture/décision en matière de taxe de déchets. Recours ou reconsidération. Conséquences sur les frais et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:30:39", "Checksum": "92d8de0866a61a33592dbecf7641b2f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.12.2011 CDP.2010.105 (INT.2012.5)\nRegeste:\nFacture/décision en matière de taxe de déchets. Recours ou reconsidération. Conséquences sur les frais et dépens.\n\n\n4. Le choix opéré et la décision rendue par le DGT, pleinement légitime quant au problème de fond, ne reste cependant pas sans conséquences quant à la question des frais et dépens. D’une part en effet, le recourant se prévaut du fait que si la commune avait examiné son courrier du 27 novembre 2009 et lui avait fourni la même réponse que celle fournie dans les observations communales sur recours, il aurait renoncé à poursuivre dite procédure. D’autre part, le recourant relève que le délai entre la communication des observations de la Commune, datées du 26 février 2010 et postées à l'adresse de ce dernier au plus tôt le 5 mars, comme l’admet le DGT, l’envoi étant reçu au plus tôt le 9 mars, était trop court pour se déterminer. En dernier lieu, le recourant précise qu’il n’a jamais sollicité l’octroi de dépens mais uniquement l’abandon des frais de procédure. Ces trois arguments sont pleinement fondés. Comme le reconnaissent tous les intéressés, une réponse motivée au courrier du 27 novembre 2009 aurait mis fort probablement un terme au présent litige. Le délai entre la communication par le DGT, des observations de la commune au recourant et la décision rendue par celui-là, téléphone ou grippe du recourant ou non, ne respecte pas les délais usuels appliqués en procédure administrative neuchâteloise (et calqués sur ceux de l’ancien code de procédure civile neuchâtelois), de 20 jours pour une première détermination ou de dix jours pour une seconde prise de position. Une allocation de dépens à une partie qui succombe, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel et qui n'allègue et n'établit pas de frais particuliers (art. 48 al. 1 LPJA), alors que le recourant sollicitait compte tenu des circonstances, uniquement l’abandon des frais (art. 47 al. 4 LPJA) en cas de rejet de son recours, ne repose de même sur aucun fondement légal, comme le relève à juste titre la commune. En l’espèce, le DGT aurait pu par contre parfaitement faire application de l’article 47 précité (cf. sur ce point Schaer, op. cit., p. 188) et de l'article 9 de l'ancien arrêté concernant le tarif des frais de procédure, encore en vigueur à l'époque (actuellement, arrêté temporaire fixant les tarifs des frais). Tant l'équité que l'opportunité l'exigeaient.\n5. La Cour de céans, qui n’est pas liée par les conclusions des parties, constate dès lors que la condamnation du recourant aux frais de procédure, même réduits, ne répond pas au critère d'équité précité et est arbitraire, vu les circonstances, alors que l'allocation de dépens partiels est pour sa part illégale. Les chiffres 2,3 et 4 de la décision attaquée seront donc annulés et le DGT invité à restituer au recourant le solde de son avance de frais. Le recourant obtenant gain de cause, son avance de frais pour la présente procédure lui sera également restituée. Il sera statué sans frais, les collectivités publiques n’en payant pas. Le recourant qui agit sans mandataire et n'allègue pas de frais particuliers, n'a pas droit, pour la présente procédure devant la Cour de droit public, à des dépens qu'il ne sollicite d'ailleurs pas.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours.\n2. Annule les chiffres 2, 3 et 4 de la décision attaquée.\n3. Statue sans frais ni allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 30 décembre 2011"}