{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-105_2011-12-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5532&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48e64c0c263287afa84ba23b40c7d3dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.105", "INT.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.12.2011 CDP.2010.105 (INT.2012.5)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Facture/décision en matière de taxe de déchets. Recours ou reconsidération. Conséquences sur les frais et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:30:39", "Checksum": "92d8de0866a61a33592dbecf7641b2f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.12.2011 CDP.2010.105 (INT.2012.5)\nRegeste:\nFacture/décision en matière de taxe de déchets. Recours ou reconsidération. Conséquences sur les frais et dépens.\n\n\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et a repris les causes traitées par cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) Le recourant admettant qu’il est redevable de la taxe perçue, le présent litige ne porte plus que sur les frais et dépens fixés par le DGT. Comme le relève la commune, avec une certaine pertinence, encore qu’elle soit pour partie responsable de la situation, le présent litige, relatif à une facture de 113.65 francs et un solde litigieux de 125 francs de frais ou dépens, est une bonne illustration des multiples moyens, conscients ou non, de freiner ou bloquer non seulement l’activité courante d’une commune mais également celle de l’autorité judiciaire administrative appelée en dernier lieu à se pencher sur le litige, pour les motifs suivants.\nb) Comme l’a relevé à de multiples reprises la Cour de céans, le droit de procédure administrative neuchâtelois ne permet en règle générale pas la mise en œuvre de procédures de recours internes à l’administration communale (cf. par exemple l'arrêt de la CDP du 28.12.2010 dans la cause X, [TA.2010.68]). Il ne dit par contre rien de procédures de réclamations ou d’oppositions que pourraient prévoir certains règlements communaux, s’agissant de factures de taxes notamment, que certaines communes neuchâteloises notifient sous forme de facture avec possibilités de réclamation, ou d’autres, sous forme de facture et décision immédiatement sujettes à recours. La loi cantonale concernant le traitement des déchets (LTD) du 13 octobre 1986 et son règlement d'exécution sont tout aussi muets sur ce point. En l’espèce, la Commune de [...] a opté pour un système de facture valant décision, ce qui relève de son libre choix réglementaire. Le présent litige soulève donc la question de savoir si un débiteur d’une taxe communale qu’il estime infondée, doit agir par la voie d’une demande de reconsidération de la décision contestée ou d’un recours contre celle-ci, avec les suites procédurales y attachées, fondées ou non, en matière de frais et éventuellement de dépens.\n3. Le recourant, par sa lettre du 27 novembre 2009, a expressément requis la reconsidération de la décision de taxation du 20 novembre 2009, sollicitant une nouvelle facture, pour des motifs de fait qu’il considérait comme ignorés de l’autorité communale, qu’ils soient légalement ou non pertinents. L’autorité communale n’a pas répondu à cette demande, d’où le recours au DGT et ses suites en matière de frais et dépens. Selon une jurisprudence constante du Tribunal administratif puis de la Cour de céans, (RJN 1989 p. 304 ss, considérant 3; RJN 1991, p. 237 ss) une demande de reconsidération ou de révision procédurale d’une décision primaire entrée force mais non avalisée par une autorité judiciaire (et a fortiori celle d’une décision primaire non encore exécutoire, cf. sur ce point Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 49 ss, plus particulièrement p. 51 in initio) exige une réponse de l’autorité saisie. En l’absence d’une telle réponse, le justiciable peut se plaindre d’un déni de justice. La révision ou la reconsidération ne sont toutefois, surtout pour la première, que des voies de droit extraordinaires et ne sont notamment pas obligatoirement ou nécessairement ouvertes, avant tout lorsque la voie du recours ordinaire l’est encore (arrêt de la CDP du 10.10.2011 dans la cause F [CDP.2010.76]). Saisi du recours de X., le DGT pouvait dès lors tout autant constater que le recourant était victime d’un déni de justice, sa demande de reconsidération auprès de la commune étant restée sans réponse, ou par économie de procédure (ce qu’il a implicitement fait) statuer immédiatement au fond."}