{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-105_2011-12-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5532&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48e64c0c263287afa84ba23b40c7d3dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.105", "INT.2012.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.12.2011 CDP.2010.105 (INT.2012.5)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Facture/décision en matière de taxe de déchets. 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Il a versé le 25 janvier 2010 une avance de frais de procédure de 550 francs après avoir informé le DGT, le 20 janvier 2010, qu'il estimait cette avance disproportionnée et indue et qu'il exigeait en cas de rejet de son recours qu'il soit statué sans frais, la commune n'ayant pas répondu à sa réclamation, et qu’ en cas de gain de son recours, il exigeait la prise en charge d'une indemnité de dépens de 300 francs avec versement d'intérêts moratoires à 5 % sur l'avance versée.\nDans ses observations du 26 février 2010, la commune a conclu au rejet du recours, le fils de X. ayant toujours son domicile légal à [...] et le règlement communal ne prévoyant une réduction de la taxe (50 %) que pour des ménages de moins de trois personnes en cas de simple déclaration de domicile.\nPar décision du 15 mars 2010, le DGT a rejeté le recours de X., mis des frais de procédure réduits à la charge de ce dernier mais lui a accordé une indemnité de dépens. Il a retenu en bref que la taxe facturée était conforme à la législation fédérale, cantonale et communale en vigueur et que les frais de procédure devaient être mis à la charge de l’intéressé, qui succombait. Tenant cependant compte du fait que la commune n'avait pas réagi à la contestation de ce dernier d'une part mais aussi qu’il n'avait pas non plus retiré son recours après avoir pris connaissance des observations pleinement fondées de la commune d'autre part, le DGT a laissé à la charge de X. un émolument de décision réduit à 250 francs + 25 francs de débours. Sans aucune motivation particulière, il lui a par ailleurs alloué une indemnité de dépens de 150 francs.\nPar courrier du 1er avril 2010, la Commune de [...] a déposé auprès du DGT une demande en interprétation de la décision rendue, s'agissant de la condamnation aux dépens dont elle faisait apparemment l'objet. Selon elle, X. n'obtenant en rien gain de cause, n'étant pas représenté par un mandataire professionnel et ne faisant valoir aucuns frais attestés, elle estimait que cette condamnation aux dépens n'était pas motivée et justifiée. Par lettre recommandée à l'adresse de la commune et de X., le DGT a précisé qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume, le dernier paragraphe de la motivation de sa décision concernant les dépens, qu'il communiquait in extenso dans cette même lettre [\"Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de dépens de 150 francs (art. 48 LPJA) dans la mesure où, par son abstention, elle a contraint le recourant à recourir\"], ayant été omis lors de la mise en page finale de la décision.\nB. Par mémoire du 29 mars 2010, X. recourt contre la décision du DGT du 15 mars 2010 auprès du Tribunal administratif. Sans s'attaquer à la décision au fond, qu'il déclare finalement accepter, il conteste par contre la mise à sa charge d'une partie des frais de procédure, arguant du fait qu'on ne lui aurait pas laissé suffisamment de temps entre les observations de la commune et le prononcé de la décision pour examiner l'argumentation de celle-là et retirer son recours, entravé qu'il était par ailleurs par des problèmes de santé. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle porte sur sa condamnation aux frais et requiert la restitution de ces derniers. Dans ses observations, le Service juridique du DJSF agissant au nom du DGT conclut au rejet du recours, la grippe dont le recourant se prétend la victime à l'époque n'empêchant pas de faire un téléphone. Pour sa part, la commune estime que la condamnation aux frais relève du pouvoir d'appréciation du DGT mais que par contre l'interprétation rigide que ce département fait de l'article 6 LPJA concernant la reconsidération pour en conclure que des dépens sont malgré tout dus à l'administré, qui pourtant succombe, ne peut que contribuer à freiner, voire paralyser la perception d'une contribution selon une procédure voulue simple et rapide par la commune.\nC. Dans un mémoire complémentaire spontané, le recourant constate qu'une simple réponse communale à sa communication du 27 novembre 2009 aurait résolu tout problème et que le Service juridique n'aurait certainement pas accepté un retrait de recours par téléphone. Il répète qu'on lui a laissé trop peu de temps pour réagir avant le prononcé de la décision attaquée et précise que, dans son courrier du 20 janvier 2010 à ce même service, il avait expressément conclu à ce qu'il soit renoncé à la perception des frais de procédure en cas de perte de son recours, compte tenu de l'attitude de la commune, et non pas à l'allocation d'une indemnité de dépens. Dans ses observations finales, le Service juridique précise de son côté qu'il aurait parfaitement accepté une annonce orale de retrait du recours, que le DGT aurait alors rendu une ordonnance de classement et que le temps laissé au recourant pour se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée était largement suffisant. La commune pour sa part a renoncé à se déterminer.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}