47 et 48 LPJA). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 770 francs, montant compensé par son avance de frais. Neuchâtel, le 11 mai 2011 1 L’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (prix d’acquisition ou autre valeur s’y substituant, impenses). 2 Toute aliénation d’immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation: