L'utilisation par des tiers exclut par définition le propre usage. Demeurent réservés des cas exceptionnels, en particulier lorsque la mise à disposition de l'immeuble à des tiers est de courte durée (même arrêt, cons. 4.3). Comme l'a par ailleurs exposé le Tribunal fiscal, qui s'est référé aux travaux préparatoires de l'article 12 al. 3 let. e LHID (dont les termes sont repris par l'article 58 al.1 let. e LCdir) et à la doctrine majoritaire, la notion de propre usage durable et exclusif de l'immeuble d'habitation exclut en particulier de prendre en considération l'usage d'une résidence secondaire.