1 RELCdir – correspond à ce que l'on considère généralement comme un "délai raisonnable" et n'est pas critiquable; il importe peu que l'immeuble de remplacement soit acquis avant ou après la vente de l'immeuble à remplacer (arrêt du TF du 21.08.2008 [2C_215/2008], et les références citées). En outre, si l'immeuble, avant d'être vendu, est loué à des tiers pendant plus de deux ans, la condition du propre usage durable et exclusif n'est pas remplie, car aussi bien l'immeuble aliéné que l'immeuble de remplacement doivent être habités par le contribuable lui-même. L'utilisation par des tiers exclut par définition le propre usage.