{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-101_2011-05-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5244&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cece770b3870c2844cf61d2abef41d84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.101", "INT.2011.186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.05.2011 CDP.2010.101 (INT.2011.186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Impôt sur le gain immobilier. 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En outre, si l'immeuble, avant d'être vendu, est loué à des tiers pendant plus de deux ans, la condition du propre usage durable et exclusif n'est pas remplie, car aussi bien l'immeuble aliéné que l'immeuble de remplacement doivent être habités par le contribuable lui-même. L'utilisation par des tiers exclut par définition le propre usage. Demeurent réservés des cas exceptionnels, en particulier lorsque la mise à disposition de l'immeuble à des tiers est de courte durée (même arrêt, cons. 4.3). Comme l'a par ailleurs exposé le Tribunal fiscal, qui s'est référé aux travaux préparatoires de l'article 12 al. 3 let. e LHID (dont les termes sont repris par l'article 58 al.1 let. e LCdir) et à la doctrine majoritaire, la notion de propre usage durable et exclusif de l'immeuble d'habitation exclut en particulier de prendre en considération l'usage d'une résidence secondaire. Cela est relevé également par Bastien Verrey (L'imposition différée du gain immobilier : harmonisation fédérale et droit cantonal comparés, thèse Lausanne 2011 ch. 223). Selon cet auteur, les termes mêmes de la LHID (une habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage du contribuable) excluent désormais l'application du remploi aux maisons secondaires ou de vacances. Par ailleurs, l'auteur estime que lorsque le contribuable met en location son immeuble, achète par la suite un second immeuble, puis vend le premier, le délai admis pour le remploi anticipé devrait commencer à courir dès la mise en location du premier logement, afin de respecter la continuation de l'utilisation durable et exclusive par le contribuable des différents immeubles (op. cit. ch. 222). Il résulte de ce qui précède, en tout cas, que le contribuable ne peut prétendre à une imposition différée s'il renonce pendant plusieurs années à occuper lui-même l'immeuble avant de le vendre.\nDès lors, le recourant habitant H. (NW) depuis 2001, et quand bien même il aurait séjourné sporadiquement dans sa maison de Neuchâtel pendant de courtes périodes, comme il l'affirme – celle-ci étant par ailleurs utilisée par sa fille et les enfants de cette dernière, qui la gardait, s'occupait du jardin, comme maison de vacances - il n'est pas possible de considérer que les conditions mises à une imposition différée du gain immobilier sont remplies, au regard de la période de plus de six ans qui s'est écoulée entre son départ pour H. (NW) et la vente de l'immeuble.\nc) Des circonstances exceptionnelles susceptibles de conduire à une autre solution ne sont pas réunies en l'occurrence. Le recourant n'explique d'ailleurs pas de manière très cohérente les circonstances de son établissement à H. (NW) et le délai très long jusqu'à la vente de l'immeuble de Neuchâtel Il a fait valoir en effet qu'il avait dû déménager pour des raisons familiales et professionnelles, mais relève dans son recours qu'il n'était pas certain de se plaire à H. (NW) Rien n'indique qu'au moment de son départ, il envisageait de revenir durablement à Neuchâtel Pour ce qui est du destin de l'immeuble de Neuchâtel, il a affirmé d'abord qu'il avait gardé cette maison parce qu'il était incertain si des membres de sa famille souhaiteraient la reprendre, et soutient désormais qu'il n'avait pas pu vendre l'immeuble (faute d'acquéreur ou pour d'autres raisons que l'on ignore). Quoi qu'il en soit, ses explications ne sont pas démontrées, à supposer qu'elles soient susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige.\n4. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, sous suite de frais et sans dépens (art. 47 et 48 LPJA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 770 francs, montant compensé par son avance de frais.\nNeuchâtel, le 11 mai 2011\n1 L’impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (prix d’acquisition ou autre valeur s’y substituant, impenses).\n2 Toute aliénation d’immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation:\na.\nles actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu’une aliénation sur le pouvoir de disposer d’un immeuble;\nb.\nle transfert de tout ou partie d’un immeuble de la fortune privée à la fortune commerciale du contribuable;\nNeuchâtel\nla constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l’exploitation ou diminuent la valeur vénale de l’immeuble de manière durable et essentielle et qu’elles donnent lieu à une indemnité;\nd.\nle transfert de participations à des sociétés immobilières qui font partie de la fortune privée du contribuable, dans la mesure où le droit cantonal en prévoit l’imposition;\ne.\nles plus-values résultant de mesures d’aménagement au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1, obtenues indépendamment d’une aliénation dans la mesure où le droit cantonal les soumet à l’impôt sur les gains immobiliers.\n3 L’imposition est différée:\n"}