{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-101_2011-05-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5244&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=236&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cece770b3870c2844cf61d2abef41d84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.101", "INT.2011.186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.05.2011 CDP.2010.101 (INT.2011.186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Impôt sur le gain immobilier. 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(NW), où il est domicilié depuis 2001, motif pris que le contribuable n'habitait plus Neuchâtel depuis plusieurs années.\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, au renvoi de la cause au sens des considérants, subsidiairement à la constatation que l'impôt sur le gain immobilier doit être différé. En résumé, il fait valoir que l'intégralité du produit de la vente de la maison de Neuchâtel a été réinvestie dans sa nouvelle demeure à H. (NW) et que les conditions légales de l'imposition différée sont remplies, même s'il a quitté Neuchâtel et s'est établi à H. (NW) en 2001. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.\nC. Le Tribunal fiscal conclut au rejet du recours en se référant à son jugement. Le Service des contributions ne s'est pas déterminé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et a repris les causes traitées par cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. Selon la loi sur les contributions directes (LCdir; RSN 631.0), l'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, y compris ses accessoires, faisant partie de la fortune privée du contribuable (art. 6 al. 1 let. a). L'imposition est différée notamment en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage (art. 58 al. 1 let. e). D'après le Règlement d'exécution de la loi sur les contributions directes (RELCdir; RSN 631.01), le remplacement en franchise d'impôt d'un actif immobilisé nécessaire à l'exploitation, de l'habitation principale du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole doit intervenir au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'ancien actif. Exceptionnellement, l'acquisition du nouvel actif peut précéder la réalisation de l'ancien actif. Le remploi partiel est accordé lorsque le produit de l'aliénation est affecté partiellement à l'acquisition du nouvel actif (art. 33 al.1-3).\n3. a) Le litige porte uniquement sur le principe de l'imposition différée du gain immobilier. Il n'est pas contesté que le recourant a habité lui-même la maison familiale de Neuchâtel pendant de nombreuses années avant de déménager à H. (NW) en 2001, où il a habité successivement dans deux appartements qu'il a loués, avant d'acquérir le 2 octobre 2007 une maison d'habitation dans cette localité. L'immeuble de Neuchâtel a été vendu quelques mois plus tard, le 25 mars 2008. Selon le Service des contributions et le Tribunal fiscal, il découle du fait que l'intéressé a quitté Neuchâtel en 2001 et qu'il n'a vendu son immeuble qu'en 2008, que ce dernier ne constituait plus depuis longtemps son habitation durable et exclusive au sens de la loi, de sorte qu'une imposition différée n'est plus possible."}