Quant à l'argument de l'intimée, selon lequel l'assuré aurait "clairement avantagé les intérêts de son ancien employeur par rapport à ceux de l'assurance-chômage" en reportant sur cette dernière le dommage résultant de la résiliation anticipée de son contrat de travail, il n'est pas déterminant. En effet, un refus de l'intéressé impliquait l'acceptation d'un risque élevé de faillite – qui a effectivement été prononcée en octobre 2009 – avec une perte d'arriérés de salaire, ce qui l'aurait sans doute conduit à demander une indemnité en cas d'insolvabilité au sens des articles 51 ss LACI;