Par conséquent, on ne saurait considérer qu'en ne s'opposant pas à la résiliation de son contrat aux conditions précitées, le recourant a adopté une attitude assimilable à un congé donné lui-même de manière anticipée. Celui-ci n'est dû qu'à des circonstances dont il n'est pas responsable et il n'est pas prétendu que l'intéressé aurait eu un comportement qui aurait pu justifier cette résiliation. Quant à l'argument de l'intimée, selon lequel l'assuré aurait "clairement avantagé les intérêts de son ancien employeur par rapport à ceux de l'assurance-chômage" en reportant sur cette dernière le dommage résultant de la résiliation anticipée de son contrat de travail, il n'est pas déterminant.