Ces directives se fondent sur la jurisprudence selon laquelle le motif de suspension prévu par l'article 44 al. 1 let. b OACI comprend le cas dans lequel l'assuré résilie son contrat d'entente avec l'employeur, pour autant que l'assuré n'ait pas été contraint de donner son accord, par exemple pour éviter d'être congédié (arrêts du TF des 09.12.1986 [C 83/86] cons. 2, (arrêt non publié sur Internet), 08.10.2002 [C 392/00] cons.