Se référant aux directives administratives, l'intimée a retenu qu'une résiliation du contrat de travail d'un commun accord est considérée comme une résiliation par l'assuré (circulaire relative à l'indemnité de chômage du secrétariat d'Etat à l'économie – SECO, janvier 2007). Cependant, dans ce cas également, est applicable le principe qu'on ne peut exiger du travailleur qu'il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des articles 337 ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (directive précitée). Ces directives se fondent sur la jurisprudence selon laquelle le motif de suspension prévu par l'article 44 al.