En vertu de l'article 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ou a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance (let. b). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art.