qu'il a lui-même été mis face à l'alternative de partir avec ses arriérés de salaire ou de poursuivre les rapports de travail tout en ayant la certitude de ne jamais être rémunéré; qu'il ne peut être exigé de l'assuré qu'il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des articles 337 ss CO justifient une résiliation immédiate, ce qui est le cas lorsque le travailleur n'est plus payé. C. L'intimée renonce à présenter des observations et conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art. 47 et 83 OJN).