Il fait valoir, en bref, que dans sa décision sur opposition l'intimée a considéré à tort que la violation du droit d'être entendu qu'il avait invoquée avait été réparée par la procédure d'opposition; que c'est en l'espèce l'employeur qui a mis fin aux rapports de travail en raison de la situation financière dramatique du club; qu'il a lui-même été mis face à l'alternative de partir avec ses arriérés de salaire ou de poursuivre les rapports de travail tout en ayant la certitude de ne jamais être rémunéré;