{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-457_2011-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5214&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0430489158736013af576b0006c820ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.457", "INT.2011.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.03.2011 CDP.2009.457 (INT.2011.156)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation anticipée d'un contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et l'employé. 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Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA).\nIl y a lieu en l'espèce de se fonder sur le mémoire d'honoraires déposé par le mandataire du recourant le 10 février 2011 (art. 55 et 58 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22.12.2010). Toutefois, étant donné qu'il ne peut en règle générale pas être alloué de dépens pour la procédure d'opposition (art. 52 al. 3 LPGA), les dépens pour la présente procédure seront fixés en fonction de l'activité du mandataire postérieurement à la décision entreprise, qui représente 4 ½ heures. Les honoraires s'élèvent ainsi à 1'260 francs, auxquels s'ajoutent les frais indiqués par 158.67 francs et la TVA par 7,6 %, le total étant de 1'526.50 francs.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours et annule les décisions de l'intimée du 12 novembre 2009 et 6 octobre 2009.\n2. Statue sans frais.\n3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'526.50 francs à charge de l'intimée.\nNeuchâtel, le 8 mars 2011\n1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2\na.\nest sans travail par sa propre faute;\nb.\na renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;\nc.\nne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;\nd.3\nn’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;\ne.\na donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou\nf.\na obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;\ng.4\na touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.\n2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5\n3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7\n3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.\n4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.\n(art. 30, al. 1, let. a, LACI)\n1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:\na.\npar son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;\nb.\na résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;\nc.\na résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;\nd.\na refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.\n2 …4"}