{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-457_2011-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5214&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0430489158736013af576b0006c820ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.457", "INT.2011.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.03.2011 CDP.2009.457 (INT.2011.156)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation anticipée d'un contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et l'employé. 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Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI) ou a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (let. b). L'article 44 al. 1 OACI dresse une liste exemplative des cas de chômage fautif. Une suspension du droit à l'indemnité peut également intervenir lorsque l'employé et l'employeur, d'un commun accord, mettent fin au contrat de travail, sans respecter les délais de résiliation prévus par la loi ou sans attendre la fin ordinaire des rapports de travail prévue contractuellement. Selon la jurisprudence, dans la mesure où il joue un rôle causal dans la survenance du chômage, le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l'article 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 p. 324 cons. 2b) et non de l'article 30 al. 1 let. b LACI. Car, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé qui l'accepte sans opposition n'est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu'au terme régulier du contrat. Or, en l'absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l'article 30 al. 1 let. b LACI (arrêt du TF du 10.05.2001 [C 76/00] cons. 2a). Une sanction au titre de cette disposition suppose en effet que le travailleur est toujours disposé à exécuter le travail convenu, mais que l'employeur refuse l'exécution offerte se trouvant ainsi en demeure de l'accepter (arrêt du TF du 11.06.2001 [C 276/99] cons. 3c).\nb) Se référant aux directives administratives, l'intimée a retenu qu'une résiliation du contrat de travail d'un commun accord est considérée comme une résiliation par l'assuré (circulaire relative à l'indemnité de chômage du secrétariat d'Etat à l'économie – SECO, janvier 2007). Cependant, dans ce cas également, est applicable le principe qu'on ne peut exiger du travailleur qu'il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des articles 337 ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (directive précitée). Ces directives se fondent sur la jurisprudence selon laquelle le motif de suspension prévu par l'article 44 al. 1 let. b OACI comprend le cas dans lequel l'assuré résilie son contrat d'entente avec l'employeur, pour autant que l'assuré n'ait pas été contraint de donner son accord, par exemple pour éviter d'être congédié (arrêts du TF des 09.12.1986 [C 83/86] cons. 2, (arrêt non publié sur Internet), 08.10.2002 [C 392/00] cons. 4.3.4).\nc) En l'espèce, il résulte de la résiliation du contrat de travail, datée du 6 août 2009, des explications fournies par l'assuré ainsi que des précisions données par l'employeur par lettre du 27 octobre 2009 à l'intention du mandataire du recourant, que D. SA n'a pas payé les joueurs et X. pendant plusieurs mois de l'année 2009 en raison de difficultés financières. Le club aurait, selon lui, obtenu des joueurs un certain sacrifice (réduction des salaires de 20 %) mais la situation n'a pas pu être redressée, ce qui a conduit l'employeur notamment à \"trouver un accord avec X. quant à son départ immédiat, sans quoi l'ensemble du plan s'effondrait\". La solution proposée à l'intéressé a consisté dans la résiliation du contrat moyennant paiement immédiat du salaire mensuel de 10'000 francs non versé depuis le mois de mai 2009, jusqu'à et y compris le mois de septembre 2009, soit un montant total brut de 50'000 francs. Il est évident que face à une situation aussi précaire de l'employeur et un risque patent de mise en faillite du club, un employé doué de bon sens se rend compte qu'en n'acceptant pas la solution proposée il risquait de ne jamais obtenir le paiement des salaires arriérés tout en perdant vraisemblablement, à plus ou moins brève échéance, de toute façon son emploi. Par conséquent, on ne saurait considérer qu'en ne s'opposant pas à la résiliation de son contrat aux conditions précitées, le recourant a adopté une attitude assimilable à un congé donné lui-même de manière anticipée. Celui-ci n'est dû qu'à des circonstances dont il n'est pas responsable et il n'est pas prétendu que l'intéressé aurait eu un comportement qui aurait pu justifier cette résiliation. Quant à l'argument de l'intimée, selon lequel l'assuré aurait \"clairement avantagé les intérêts de son ancien employeur par rapport à ceux de l'assurance-chômage\" en reportant sur cette dernière le dommage résultant de la résiliation anticipée de son contrat de travail, il n'est pas déterminant. En effet, un refus de l'intéressé impliquait l'acceptation d'un risque élevé de faillite – qui a effectivement été prononcée en octobre 2009 – avec une perte d'arriérés de salaire, ce qui l'aurait sans doute conduit à demander une indemnité en cas d'insolvabilité au sens des articles 51 ss LACI; la mise à contribution de l'assurance-chômage aurait donc, quoi qu'il en soit, été pratiquement inévitable."}