{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-457_2011-03-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5214&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=24&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0430489158736013af576b0006c820ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.457", "INT.2011.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.03.2011 CDP.2009.457 (INT.2011.156)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation anticipée d'un contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et l'employé. 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Ledit accord prévoyait que l'intéressé toucherait les salaires mensuels de 10'000 francs encore dus pour les mois de mai et les mois suivants, jusqu'à et y compris le salaire de septembre, savoir un montant total de 50'000 francs.\nX. s'est annoncé à l'assurance-chômage et a demandé l'indemnité à partir du 1er octobre 2009. La Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a soumis le cas à la direction juridique du service de l'emploi qui, par décision du 6 octobre 2009, a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 45 jours pour le motif que l'assuré avait accepté la résiliation de son contrat de travail de durée déterminée de manière anticipée, ce qui constituait une faute grave.\nSur opposition de l'intéressé, par décision du 12 novembre 2009, la direction juridique du service de l'emploi a toutefois réduit la durée de la suspension à 20 jours indemnisables, estimant que la faute pouvait être considérée comme de gravité moyenne, étant donné que les rapports de travail auraient été rompus à la fin du mois d'octobre 2009 s'ils n'avaient pas été résiliés auparavant, en raison de la faillite de l'employeur.\nB. X. a interjeté recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant à l'annulation de celle-ci, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. Il fait valoir, en bref, que dans sa décision sur opposition l'intimée a considéré à tort que la violation du droit d'être entendu qu'il avait invoquée avait été réparée par la procédure d'opposition; que c'est en l'espèce l'employeur qui a mis fin aux rapports de travail en raison de la situation financière dramatique du club; qu'il a lui-même été mis face à l'alternative de partir avec ses arriérés de salaire ou de poursuivre les rapports de travail tout en ayant la certitude de ne jamais être rémunéré; qu'il ne peut être exigé de l'assuré qu'il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des articles 337 ss CO justifient une résiliation immédiate, ce qui est le cas lorsque le travailleur n'est plus payé.\nC. L'intimée renonce à présenter des observations et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art. 47 et 83 OJN). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu, respectivement reproche à l'intimée d'avoir considéré que la procédure d'opposition avait guéri ce vice. Le grief se confond en réalité avec celui d'une violation de l'obligation d'instruire d'office, dès lors que le recourant arguë que l'autorité aurait dû lui demander des explications avant de statuer, pour élucider les circonstances déterminantes permettant de retenir une faute à son encontre. Car en elle-même, la violation du droit d'être entendu relève de l'article 42 LPGA, selon lequel il n'est pas nécessaire d'entendre les parties avant une décision sujette à opposition. Quoi qu'il en soit, cette question n'a pas besoin d'être examinée plus avant, pour les motifs qui suivent."}