Il s'ensuit que l'article 9 al. 2 du tarif ne viole pas le principe de la couverture des frais. b) L'émolument ad valorem – les recourants ne remettant pas en cause le prélèvement des émoluments fixes par 572 francs – qui a été fixé à 5'445 francs pour le transfert de propriété d'immeubles d'une valeur totale non contestée de 6'106'000 francs, soit 1.5 ‰ sur 800'000 francs (1'200.00 francs) et 0.8 ‰ sur 5'306'000 francs (4'244.80 francs) est par ailleurs compatible avec le principe de l'équivalence.