" (BGC 2002-2003 II, p. 2050-2051). Le principe de la couverture des frais tendant précisément à éviter qu'un émolument ne devienne un impôt, il est antinomique de qualifier les émoluments ad valorem, perçus en application de l'article 9 du tarif, d'impôt mixte si ceux-ci poursuivent effectivement l'objectif de la couverture des frais. 4. a) En l'espèce, il ressort des comptes de l'Etat de Neuchâtel (publiés sur le site officiel www.ne.ch) que les émoluments administratifs perçus par le Service et offices du registre foncier ont dépassé les charges totales de ce service de 437'284 francs en 2004, de 1'272'493 francs en 2005 et de 2'116'700 francs en 2006.