{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-450_2011-12-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5507&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=75&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6cc3823afdb8e39cfc699a7919c45860"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.450", "INT.2011.448"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.12.2011 CDP.2009.450 (INT.2011.448)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nature et proportionnalité d'un émolument ad valorem."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:08", "Checksum": "80bc60edd2508c415ee3b574937476b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.12.2011 CDP.2009.450 (INT.2011.448)\nRegeste:\nNature et proportionnalité d'un émolument ad valorem.\n\n\n4. a) En l'espèce, il ressort des comptes de l'Etat de Neuchâtel (publiés sur le site officiel www.ne.ch) que les émoluments administratifs perçus par le Service et offices du registre foncier ont dépassé les charges totales de ce service de 437'284 francs en 2004, de 1'272'493 francs en 2005 et de 2'116'700 francs en 2006. En 2007, ce service et celui du cadastre et de la géomatique (anc. Service des mensurations cadastrales) ont été réunis sous l'appellation \"Service géomatique et registre foncier\", qui comprend la mensuration officielle, l'inspectorat du registre foncier ainsi que les deux offices du registre foncier du canton de Neuchâtel, et le système d'information du territoire neuchâtelois SITN (cf. Annuaire structurel de l'administration cantonale et du pouvoir judiciaire). D'après le principe de la couverture des frais, toutes les dépenses qui relèvent d'une branche administrative déterminée peuvent être couvertes au moyen des émoluments administratifs. Celle-ci est définie en premier lieu en fonction des tâches administratives objectives qui lui incombent, c'est-à-dire selon des critères fonctionnels (ATF 126 I 180, JT 2002 I, p. 413 cons. 3b/cc). Dans la mesure où les émoluments que les cantons peuvent percevoir en application de l'article 954 CC portent tant sur les inscriptions au registre foncier que sur les travaux de mensuration qui s'y rattachent, il n'est pas saugrenu d'avoir regroupé au sein d'une même branche administrative tous les services qui fournissent des prestations se rapportant au même domaine. Cela étant dit, il résulte des comptes de l'Etat de Neuchâtel que les émoluments administratifs perçus par le Service géomatique et registre foncier en 2007, 2008, 2009 et 2010 n'ont pas suffi à couvrir ne serait-ce que les charges de personnel de ce service. Or, le principe de la couverture des frais en tant que limitation à la perception des émoluments ne doit pas être compris de manière étroite pour les émoluments du registre foncier. Ceux-ci doivent être calculés de telle manière que dans tous les cas, ils suffisent à couvrir amplement les dépenses (ATF 126 I 180 précité cons. 3b/cc in fine). Il s'ensuit que l'article 9 al. 2 du tarif ne viole pas le principe de la couverture des frais.\nb) L'émolument ad valorem – les recourants ne remettant pas en cause le prélèvement des émoluments fixes par 572 francs – qui a été fixé à 5'445 francs pour le transfert de propriété d'immeubles d'une valeur totale non contestée de 6'106'000 francs, soit 1.5 ‰ sur 800'000 francs (1'200.00 francs) et 0.8 ‰ sur 5'306'000 francs (4'244.80 francs) est par ailleurs compatible avec le principe de l'équivalence. Certes, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant d'un tarif pour la vente de gré à gré d'actifs, que le fait de prélever un émolument de 2 ‰ sans aucun plafonnement pouvait aboutir à un rapport manifestement disproportionné avec la valeur objective de la prestation étatique, lorsque les frais pour la réalisation sont particulièrement modestes et que le produit de la réalisation est très élevé. Tel était le cas de l'émolument litigieux qui s'élevait à 204'587.80 francs, alors que la procédure de réalisation avait consisté en un ordre donné à une banque. Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas jugé qu'un émolument en pour mille sans limite supérieure était en lui-même inconstitutionnel mais il a considéré qu'il devait être tenu compte du principe de l'équivalence dans des cas particuliers, notamment lorsque le produit de la vente est élevé, et, si nécessaire, réduire l'émolument résultant du calcul en pour mille (ATF 130 III 225 cons. 2.4-5, JT 2005 II, p. 6-7). En l'espèce, vu le barème dégressif de l'article 9 al.2 du tarif, qui s'applique par ailleurs à la valeur des immeubles concernés, soit un critère objectif exempt de critiques, l'émolument ad valorem perçu représente moins de 1 ‰ de la valeur des droits de propriété inscrits au registre foncier dans l'intérêt des recourants. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer que cet émolument a un caractère confiscatoire qui violerait la garantie de la propriété en portant une atteinte au noyau essentielle de celle-ci (arrêt du TF du 25.06.2010 [2C_579/2009] cons. 6.2).\n5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs (art. 47 al. 1 LPJA) et sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nLA Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par leur avance de frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 8 décembre 2011\n1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s’y rattachent.\n2 Aucun émolument n’est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d’arrondir une exploitation agricole."}