Même s’il succombe très partiellement, le défendeur en est exonéré conformément à l’article 47 al. 2 LPJA et à l’interprétation qu’en a toujours faite le Tribunal de céans, même si, hormis les communes et l’Etat, cette jurisprudence constante pourrait actuellement être considérée comme trop large, à l’égard des multiples collectivités publiques, autonomes ou parapubliques, de plus en plus en cause. S’agissant de la demanderesse, qui succombe totalement, les frais de la procédure devraient être mis à sa charge.