salarial CCT 21, cf. ci-dessous cons. 4, let. d) tant que son salaire brut acquis reste supérieur à celui du nouveau poste. e) Par ailleurs, la demanderesse ne se prévaut pas en l’espèce d’une violation du principe de la bonne foi et ceci à raison, puisque, si ce n’est une amélioration des conditions de travail et une amélioration ou un maintien de la rétribution antérieure, aucunes autres garanties n’ont jamais été données au personnel de l’EHM soit par ce dernier, soit par les employeurs antérieurs, soit par les organes de la CCT 21 (cf. sur la question de l’application du principe de la bonne foi et les conditions y relatives, non remplies en l’espèce, les ATF 131 II 627, p. 636 cons.