· que l’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l’opposition du travailleur. Si cet article découle bien d’obligations internationales; cf. sur cette question Wyler, Droit du travail, p. 386 ss), il s’agit d’une disposition légale qui ne touche que les rapports contractuels de travail de droit privé.