Ceci d’autant que le présent litige relève du droit de la fonction publique, domaine en lequel les Etats signataires dudit accord n’ont jamais semblé prêts à renoncer à toute ou partie de leur souveraineté. La Cour de céans peine tout autant à comprendre comment la reprise du personnel des sept institutions intégrées à l’EHM, soit des employés de la fonction publique communale, cantonale ou d’institutions de droit public ou reconnues comme d’intérêt public par un nouvel établissement cantonal de droit public lui aussi, pourrait être régie par l’article 333 CO, qui stipule :