Or en l’espèce et hormis l’article 333 CO (cf. ci-dessous) la demanderesse ne fait état d’aucune disposition inspirée du droit communautaire, ou assimilable à celui-ci, ni d’aucune jurisprudence européenne à laquelle, dans un cas comme le sien, les autorités judiciaires suisses devraient être attentives, voire même liées. Ceci d’autant que le présent litige relève du droit de la fonction publique, domaine en lequel les Etats signataires dudit accord n’ont jamais semblé prêts à renoncer à toute ou partie de leur souveraineté.