Il précise de même que dans la mesure où son application implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature, la jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’accord devant être communiquée à la Suisse. En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’accord, à la demande d’une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.