Selon la demanderesse, la CCT 21 de droit public applicable à l’EHM conformément à l’article 9 de la LEHM, et qui comporte un règlement sur la rémunération du 6 novembre 2006 (RRE) et des directives multiples sur ses modalités d'application, ne respecterait pas, s'agissant de sa nouvelle rémunération, le principe du respect des droits acquis. Ceci d’autant que selon elle, ils auraient été expressément garantis lors de la mise en vigueur progressive de la CCT 21 dès le 1er juillet 2004, et d’autant plus que l’article 333 CO et les normes européennes liant la Suisse en matière de droit du travail les imposeraient. F. Tout comme le défendeur, la Cour de céans peine à saisir en quoi l’ALCP