{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-445_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5992&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7cf0585281863843da8f2d798d6db5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.445", "INT.2012.458"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.445 (INT.2012.458)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Conséquences d’une situation de surévaluation.\n\n\ne) Par ailleurs, la demanderesse ne se prévaut pas en l’espèce d’une violation du principe de la bonne foi et ceci à raison, puisque, si ce n’est une amélioration des conditions de travail et une amélioration ou un maintien de la rétribution antérieure, aucunes autres garanties n’ont jamais été données au personnel de l’EHM soit par ce dernier, soit par les employeurs antérieurs, soit par les organes de la CCT 21 (cf. sur la question de l’application du principe de la bonne foi et les conditions y relatives, non remplies en l’espèce, les ATF 131 II 627, p. 636 cons. 6.1, 126 II 377, p. 387 cons. 3a, 122 II 113, p. 123 cons. 3b/cc, 121 V 65, p. 66 cons. 2a; RAMA 2000 no KV 126, p. 223). La demanderesse ne se prévaut pas non plus d’une violation du principe de l’égalité de traitement entre anciens employés des institutions de soins intégrées dans l’EHM au 1er janvier 2006 et nouveaux employés dès le 1er janvier 2007, au sens où l’a retenu la Cour de céans dans son arrêt du 29 octobre 2012 (arrêt de la CDP dans la cause Groupement du personnel de l’établissement hospitalier contre EHM, du 29.10.2012 [CDP.2009.254]). Ceci à nouveau à juste titre d’ailleurs. La transposition de salaire opérée au franc pour franc dès le 1er janvier 2007 lui est en effet plus que favorable, puisque à compétences, qualifications et années antérieures de service, elle se trouve en situation salariale plus élevée que le nouveau personnel engagé dès 2007.\n4. a) C’est donc au seul regard d’une éventuelle violation de la prohibition de l’arbitraire que doit être examiné le présent litige. Ce principe, et donc l'article 8 al. 1 Cst. féd., est notamment violé lorsque dans un rapport de travail de droit public, l’employeur prend une décision (en l’espèce une décision de nouvelle collocation salariale) qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 cons. 5.1 p. 17; 131 I 217 cons. 2.1 p. 219, 57 cons. 2 p. 61; 129 I 173 cons. 3.1 p. 178).\nb) Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités restent habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui vaudront pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que les rémunérations soient uniquement fonction de la qualité du travail fourni, ou des exigences effectivement posées. Les différences de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. féd. n'est pas violé lorsque les différences de rémunération reposent sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le type et la durée de la formation, les horaires, les performances, les attributions ou les responsabilités endossées (ATF 123 I 1 p. 7 ss cons. 6a à 6c, 124 II 436 cons. 7a). Ceci est aussi valable dans le cadre de l'application du droit : les autorités sont tenues, selon le principe de l'égalité de traitement, de traiter de manière égale les situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes, à moins qu'un motif objectif ne justifie un traitement différent (ATF 131 I 105 p. 107 cons. 3.1 et les références, JT 2006 I 597-598; ATF 129 I 161 p. 165 cons. 3.2 et les références, arrêt du TF dans la cause A. et consorts du 02.04.2008 [1C_358/2007] cons. 5).\nLe droit constitutionnel cantonal n'offre pas une protection plus étendue (art. 8 al. 1 Cst. neuchâteloise; Bauer, Constitution annotée de la République et canton de Neuchâtel, no 1 ad art. 8, p. 45 et la référence).\nOn parle d’inégalité de traitement dès lors qu’une autorité traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu’elles requièrent un traitement identique (distinction insoutenable) ou lorsqu’elle traite d’une façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu’elles requièrent un traitement différent (assimilation insoutenable) (ATF 129 I 113 cons. 5.1 et les références citées).\nc) En l’espèce, l’examen d’un éventuel traitement arbitraire de la demanderesse (assimilation insoutenable) suppose dans un premier temps une comparaison entre son statut auprès de son ancien employeur, établissement communal d'une part (soit les règlements de la Ville de Neuchâtel avant l’entrée en vigueur du règlement sur la rémunération, RRE), et son statut actuel selon les dispositions de la CCT 21 et ledit règlement d'autre part."}