{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-445_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5992&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7cf0585281863843da8f2d798d6db5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.445", "INT.2012.458"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.445 (INT.2012.458)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Conséquences d’une situation de surévaluation.\n\n\nLa Cour de céans peine tout autant à comprendre comment la reprise du personnel des sept institutions intégrées à l’EHM, soit des employés de la fonction publique communale, cantonale ou d’institutions de droit public ou reconnues comme d’intérêt public par un nouvel établissement cantonal de droit public lui aussi, pourrait être régie par l’article 333 CO, qui stipule :\n· que si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose;\n· que si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prend pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation;\n· qu’en cas d’opposition, les rapports de travail prennent fin à l’expiration du délai de congé légal; jusque-là, l’acquéreur et le travailleur sont tenus d’exécuter le contrat;\n· que l’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l’opposition du travailleur.\nSi cet article découle bien d’obligations internationales; cf. sur cette question Wyler, Droit du travail, p. 386 ss), il s’agit d’une disposition légale qui ne touche que les rapports contractuels de travail de droit privé.\nCette incohérence juridique initiale (qui a manifestement échappé aux auteurs des conventions-types de reprise conclues et aux services juridiques des établissements concernés) découle très certainement du fait qu’il était originairement prévu que l’ensemble du personnel repris par l’EHM serait à l’avenir soumis à une convention collective traditionnelle de droit privé, texte législatif qui a été rapidement abandonné (modification du 21.2.2006 de la loi sur l’EHM, précitée) vu l’opposition massive du personnel et des milieux politiques à laquelle il s’est heurté. Compte tenu de l’adoption de la modification légale précitée, la référence, dans les conventions d’intégration, à l’article 333 CO perd de ce fait toute pertinence, pour autant qu’elle n’en ait jamais eue. Ceci d’autant que même en droit privé, la solidarité entre l’ancien employeur et le repreneur, pour des créances qui ne sont pas encore exigibles au moment du transfert mais dont l’origine trouve sa source dans des obligations contractées avant le transfert, auquel le travailleur ne se serait pas opposé (ce qui est le cas de la demanderesse) ne s’étend que jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin. S’il s’agit d’un engagement de durée indéterminée, la solidarité prend fin à la première échéance, fictive, du délai contractuel ou légal de résiliation, calculée dès la date du transfert (Wyler, op. cit., p. 413 ss). En l’espèce, le transfert s’est opéré le 1er janvier 2006 et les délais de résiliation légaux applicables à la demanderesse sont de trois mois conformément à l’article 4 de l’arrêté communal sur l’engagement et les conditions de travail dans les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel, adopté le 1er janvier 1995 ou de l’article 15 de l’arrêté communal du 7 décembre 1987 sur le statut du personnel communal. La CCT 21 de droit public prévoit en son article 3.2.1, un délai identique. La demanderesse ne peut donc rien déduire de la disposition de droit privé qu’elle allègue, pour autant qu’elle soit ici applicable."}