{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-445_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5992&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7cf0585281863843da8f2d798d6db5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.445", "INT.2012.458"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.445 (INT.2012.458)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Directement touchée par les effets de sa nouvelle collocation salariale, la demanderesse a manifestement qualité pour agir.\n2. a) Le dossier n’établit pas si la demanderesse appartient à l’une ou l’autre des associations de personnel ou syndicats ayant longuement mené les très délicates négociations de la nouvelle convention collective. Face aux 5000 personnes soumises aux deux CCT 21 (de droit public et de droit privé) et notamment à la majorité d’entre elles soumises à la CCT 21 de droit public (soit les 7 hôpitaux de l’EHM, le Service de soins à domicile NOMAD et le Centre neuchâtelois de psychiatrie), ayant finalement accepté les avantages et les désavantages desdites conventions collectives, on pourrait dès lors se demander jusqu’où vont les limites du respect du consensus social finalement obtenu et celles du respect de la bonne foi (cf. sur la question de l’effet des négociations menées par un syndicat pour ses membres ou sur la force contraignante de leur résultat, l’ATF 129 I 113 cons. 3.3 et 3.4). Cette question, de nature peut-être extrajudiciaire, peut toutefois rester indécise ici compte tenu du sort du litige (comme il le sera démontré ci-dessous), et du fait qu’un employé de la fonction publique reste en droit, à titre individuel également, de se prévaloir de principes constitutionnels et de moyens légaux que les parties négociantes des CCT auraient délibérément ignorés.\nb) La demanderesse conclut implicitement à ce que la Cour de céans constate que la collocation de ses années d'emploi dans la fixation de son salaire à l'EHM constitue une inégalité de traitement ou plus exactement une application arbitraire et une violation du droit constitutionnel et de la loi (non-respect des droits acquis et des garanties données à l’ancien personnel communal de la Ville de Neuchâtel), et à ce que le défendeur soit condamné à lui verser pour trois ans les différences salariales qu'elle a chiffrées, à ce qu'elle réserve ses droits quant aux rectifications postérieures et à ce que l'EHM soit condamné également à adapter ses cotisations sociales. L'action ne tend donc pas uniquement à la constatation d'un droit actuel puis futur; il s'agit d'une action condamnatoire partiellement chiffrée, à tout le moins jusqu’à la date de son dépôt, puis constatatoire ou réservatoire de droits. En vertu du principe de disposition, les parties disposent de l'objet du litige et décident si et dans quelle mesure elles entendent soumettre le différend au juge. Celui-ci n'a pas la possibilité d'étendre la contestation à des questions non litigieuses, par exemple au montant qui n'a pas été chiffré, découlant de la prétention en cause (ATF 129 V 450 cons. 3). Les conclusions de la demanderesse sont dès lors recevables car susceptibles d'être adjugées si elles se révèlent fondées (arrêt de la CDP dans la cause X du 10.07.2012 [CDP.2011.341] cons. 1).\n3. a) Selon la demanderesse, la CCT 21 de droit public applicable à l’EHM conformément à l’article 9 de la LEHM, et qui comporte un règlement sur la rémunération du 6 novembre 2006 (RRE) et des directives multiples sur ses modalités d'application, ne respecterait pas, s'agissant de sa nouvelle rémunération, le principe du respect des droits acquis. Ceci d’autant que selon elle, ils auraient été expressément garantis lors de la mise en vigueur progressive de la CCT 21 dès le 1er juillet 2004, et d’autant plus que l’article 333 CO et les normes européennes liant la Suisse en matière de droit du travail les imposeraient.\nF. Tout comme le défendeur, la Cour de céans peine à saisir en quoi l’ALCP serait applicable à la demanderesse, ressortissante suisse, originaire de [...] (VD), née à [...] (NE) et domiciliée à [...] (NE). L’article 16 ALCP stipule que pour atteindre les objectifs visés par ledit accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. Il précise de même que dans la mesure où son application implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature, la jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’accord devant être communiquée à la Suisse. En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’accord, à la demande d’une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.\nOr en l’espèce et hormis l’article 333 CO (cf. ci-dessous) la demanderesse ne fait état d’aucune disposition inspirée du droit communautaire, ou assimilable à celui-ci, ni d’aucune jurisprudence européenne à laquelle, dans un cas comme le sien, les autorités judiciaires suisses devraient être attentives, voire même liées. Ceci d’autant que le présent litige relève du droit de la fonction publique, domaine en lequel les Etats signataires dudit accord n’ont jamais semblé prêts à renoncer à toute ou partie de leur souveraineté."}