{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-445_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5992&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7cf0585281863843da8f2d798d6db5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.445", "INT.2012.458"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.445 (INT.2012.458)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Elle conclut à ce que le Tribunal condamne l'EHM à lui verser pour 2007, 1'660.40 francs, pour 2008, 2'361.55 francs et pour 2009, 2'956.30 francs, avec intérêts à 5 % au 31 décembre de chaque année due, à ce que le Tribunal réserve ses droits pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure et à ce qu'il soit ordonné à l'EHM d'adapter ses contributions aux assurances sociales, dont le 2e pilier, le tout sous suite de frais et dépens. Elle allègue principalement que jusqu'à la transposition salariale effectuée au 1er janvier 2007, sous l'égide de la CCT 21 et de la nouvelle grille salariale, elle est restée soumise à l'arrêté du 7 décembre 1970 du Conseil général de la Ville de Neuchâtel fixant la rémunération du personnel communal, que la convention d'intégration du personnel et du patrimoine hospitalier de l'Hôpital Pourtalès conclue entre l'EHM et la Ville de Neuchâtel le 24 décembre 2005 se réfère expressément à l'article 333 CO, que le nouveau salaire qui lui est alloué par l'EHM ne respecte pas les règles salariales communales en matière de compensation du renchérissement et de prime de fidélité, droits acquis antérieurement et selon elle, garantis, et qu'elle viole également ceux-ci quant à sa progression salariale future. Cet irrespect serait constitutif d'une violation de l'article 16 de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), de l'article 1er de la directive du Conseil du 12 mars 2001 (CE 2001/23) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements, ou de parties d'entreprises ou d'établissements, des articles 319 ss CO, du statut du personnel communal de la Ville de Neuchâtel et de l'arrêté fixant sa rémunération, et de la CCT 21.\nD. Dans sa réponse du 22 décembre 2009, l'EHM requiert du Tribunal saisi qu’il constate que les anciennes réglementations communales dont se prévaut la demanderesse ont été définitivement abrogées, avec l’entrée en vigueur du système salarial de la CCT 21 au 1er janvier 2007, que l’EHM a effectué la transposition salariale contestée conformément aux règles fixées par les organes de ladite CCT et qu’il a ainsi respecté les droits à la rémunération de son employée selon les dispositions applicables. Il conclut donc au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais. Il allègue que les références au droit communautaire européen sont incompréhensibles, que la transposition franc pour franc a été en l’espèce plus que respectée, que la demanderesse s’est ainsi trouvée en situation de surévaluation, compensée par un supplément CCT 21, que son employée voit en tous les cas son salaire antérieur garanti et qu’elle requiert en vain l’application de dispositions communales abrogées, aucune garantie spécifique en la matière ne lui ayant été donnée. L'EHM relève par ailleurs que les mesures correctrices prises en juin 2007 ont évité de devoir rectifier à la baisse les situations de surévaluation, que le principe de l'égalité de traitement a été ainsi plus que respecté, que le règlement ne contient aucune disposition transitoire permettant de garantir à l'ancien personnel repris par lui de quelconques droits acquis et ne permet pas de dérogation et que l'EHM est lié par la CCT 21, tenu de l'appliquer et soumis aux décisions de la Commission faîtière.\nE. Après avoir sollicité deux prolongations de délais, la demanderesse n'a finalement pas déposé de réplique.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal qui a succédé au Tribunal administratif dès le 1er janvier 2011 (art. 47, 83 OJN) connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action, n’est soumise à aucun délai, sauf disposition légale contraire (art. 60 al. 1 LPJA). Par ailleurs, les procédures de recours internes mises sur pied par les instances faîtières de la CCT 21 et de l’EHM ont été reconnues comme illégales par la Cour de céans (ATA dans la cause F. du 12.02.2009 [TA.2008.385]). C’est dès lors bien dans le cadre d’une action de droit administratif opposant la demanderesse à l’EHM que doit être examiné le présent litige, les décisions antérieures de la CCT 21 et de l’EHM ou de leurs organes étant nulles et n’ayant que valeur de prises de position (arrêt de la CDP du 22.06.2012 [CDP.2011.174] cons. 2 et 3 dans la cause X.)."}