{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-445_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5992&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7cf0585281863843da8f2d798d6db5f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.445", "INT.2012.458"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2009.445 (INT.2012.458)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis ou inégalité de traitement. 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Le 30 juin 2004, elle a été informée que ses conditions de travail seraient à l’avenir régies par la CCT 21 de droit public, le statut du personnel et les dispositions relatives à l’engagement et aux conditions de travail dans les hôpitaux Cadolles-Pourtalès de la Ville (devenu le Nouvel Hôpital Pourtalès, NHP) n’étant plus applicables au personnel hospitalier, selon décision du 15 mars 2004 du Conseil général. L’intéressée a pris acte de ces modifications et les a acceptées le 26 juillet 2004. Le 14 décembre 2006, elle a au surplus reçu de la Direction de l’EHM sa nouvelle collocation de fonction (classe de fonction 3) et la projection de sa nouvelle collocation salariale (échelon maximal 25) pour 2007 au sein de l’EHM, nouvelle classification conduisant à une situation de surévaluation salariale, à corriger progressivement sur cinq ans.\nPar lettre adressée à la Direction de l'EHM le 5 janvier 2007, X. a indiqué qu'elle jugeait inacceptables la correction de la surévaluation qui lui était annoncée, la situation de blocage dans laquelle elle se trouverait ensuite et la classification de sa fonction (famille de fonction : administrative; chaîne de fonction 601 : assistance administrative; classe 3, échelon 25). Par l'intermédiaire d'un mandataire, elle a renouvelé cette contestation le 6 mars 2007 puis a déposé une déclaration de recours, le 15 mars 2007.\nPar décision de septembre 2007, sans autre précision de date, la Direction générale de l'EHM a confirmé la classification de l'intéressée mais lui a par contre indiqué que suite aux mesures correctives adoptées par le Conseil d'Etat, il ne serait pas procédé à une correction de la situation de surévaluation, sous réserve de la compensation de ce supplément par le biais d'éventuelles indexations des salaires futurs. X. s'est opposée le 26 octobre 2007 à cette nouvelle décision en relevant que la collocation de sa fonction ne reposait sur aucune base objective, que sa transposition de salaire constituait une diminution de ses conditions salariales notamment en raison de la non-prise en considération d'une prime de fidélité due en octobre 2006 et du maintien de la contribution temporaire de solidarité dans le calcul de transposition et que son salaire se trouvait ainsi bloqué au niveau 2006 jusqu'à compensation de la surévaluation par le renchérissement. La Direction de l'EHM a maintenu sa position par lettre du 15 février 2008. Elle a précisé que la collocation des téléphonistes des grandes institutions en classe 3 était correcte et que la transposition de salaire au franc pour franc (classe 3, échelon 25 plus octroi d'un supplément de salaire CCT 21 en raison de la renonciation à la correction de la surévaluation) correspondait aux normes applicables et n'entrainait pour elle aucune perte de salaire. Elle a encore relevé que l'intéressée se trouvait placée à l'échelon maximal (25) et que seule une modification de collocation de la fonction en terme de classe permettrait une amélioration salariale, modification qui n'était pas de la compétence de l'EHM mais de la commission de collocation de la CCT 21.\nContre ce prononcé de l'EHM, X. a saisi ladite commission d'un recours daté du 10 mars 2008. Elle y maintient que la prime de solidarité n'aurait pas dû être déduite de son revenu transposé, que celui-ci ne tient qu'insuffisamment compte de son ancienne prime communale de fidélité de 3 puis 5 %, et que la déduction du droit à la compensation du renchérissement bloque son salaire jusqu'à disparition, par compensation, du forfait \"droits acquis\" (ou plus exactement jusqu'à la disparition de sa situation de surévaluation). Elle estime que ce prononcé est contraire à la garantie qui lui a été donnée que sa situation salariale ne serait pas modifiée ou diminuée. Elle conclut à ce que son salaire lui soit versé indépendamment de l'entrée en vigueur complète de la CCT 21 au 1er janvier 2007, dont notamment la nouvelle grille salariale, et à ce que la différence due soit compensée.\nLe 3 avril 2008, la Commission de collocation a décliné sa compétence pour traiter ce litige et transmis le dossier à la Commission faîtière ou paritaire de la CCT 21. Cette commission a constaté le 30 avril 2008 que la décision de collocation rendue par l’EHM en septembre 2007 était entrée en force. Par surabondance de droit, elle a relevé que l'entrée en vigueur intégrale de la CCT 21 au 1er janvier 2007 (nouvelle grille des fonctions, nouvelle grille salariale) mettait un terme aux situations transitoires antérieures garanties dès le 1er juillet 2004, que la déduction de la contribution de solidarité du salaire 2006 à transposer, permettait de corriger en partie les situations de surévaluation et que la prise en compte de la prime de fidélité alléguée et due en l’espèce dès septembre 2006 s'était faite prorata temporis. L'intéressée s'est opposée à cette prise de position et a rappelé qu'elle avait déposé le 26 octobre 2007 une déclaration de recours contre la lettre de l'EHM de septembre 2007. A l'appui de sa contestation, elle a encore invoqué l'article 333 CO, relatif au transfert d’entreprises.\nSelon elle, au terme de la période transitoire, soit au 1er janvier 2007, l'EHM ne pouvait donc, sans son accord, péjorer ses conditions salariales. Elle a allégué en sus que si son nouveau salaire avait effectivement été calculé sur une rémunération moyenne qu’elle semblait comprendre, ce mode de calcul était par contre contraire aux engagements pris par son ancien employeur."}