Invoquant les rapports médicaux déposés, le demandeur impute le dommage allégué à des troubles à la fois physiques et psychiques qui résulteraient, d’une part, de la blessure abdominale qu’il s’est infligée en cellule le 18 octobre 2004 et, d’autre part, du traumatisme dû aux circonstances de son renvoi, durant la période du 18 au 20 octobre 2004. Il n’est à première vue pas impossible, quoique douteux, qu’un acte illicite ait alors été commis, éventuellement par l’omission de mesures de sécurité lors de la mise en détention du 18 octobre 2004, en raison des tendances à l’automutilation ou suicidaires dont les autorités d’exécution auraient, selon le demandeur, dû tenir compte, ou encore