un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 126 II 111 p. 113 cons. 2a/aa, 123 II 577 cons. 4d/ff, p. 583; 1). c) Un lien de causalité naturelle est admis lorsque le comportement dommageable se présente comme la condition nécessaire (condition sine qua non) du dommage invoqué (ATF 132 III 715 cons. 2.2, 128 III 180 cons.