RJN 1998, p. 184 cons. 2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. nos 2428-2446; ATF 107 Ib 160). Selon l’article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale. Enfin, la collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige (art. 7 LResp). b) L'acte illicite se définit comme un acte objectivement contraire à une règle du droit écrit ou non écrit, dont le but est de protéger le bien juridique lésé (ATF 124 III 297 cons. 5b, 123 III 306 cons.