II, 6.2.1.2 et 6.2.2.). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Comme l'article 3 LResp renvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 12.04.2005 [4P.283/2004] cons. 1, du 26.08.2003 [4P.110/2003] cons. 2.1 et les références citées; ATA non publié du 11.09.2006 [TA.2004.270] cons. 3a; RJN 1998, p. 184 cons.