Quoi qu’il en soit, même si on tient compte de ce qui résulte par ailleurs de l’examen de la causalité qui sera exposé ci-dessous, il n’est guère possible de retenir avec suffisamment de certitude que le demandeur connaissait déjà avant avril 2007 à la fois tous les problèmes de santé allégués, leurs conséquences et le dommage en résultant. On ne peut donc pas suivre le défendeur dans sa conclusion tendant à déclarer la demande irrecevable parce que périmée. 4. a) L'article 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers.