De plus, il ne peut être qualifié d’arbitraire du seul fait que la Cour européenne ait estimé qu’il s’agissait d’une mesure trop rigoureuse compte tenu de l’appréciation qu’elle a faite des circonstances jugées déterminantes du cas. e) Il est évident que les prétentions du demandeur seraient périmées si on retenait que les actes de 2004 qu’il incrimine coïncident avec la connaissance du dommage, vu le délai de l’article 11 al. 1 LResp et puisque le demandeur n’a présenté sa demande d’indemnité que 3 ½ ans plus tard. Cependant, le dommage prétendu résulte d’une atteinte à la santé, causée selon le demandeur en 2004 certes, mais, selon lui, évolutive, diagnostiquée en 2007 et non guérie.