Les décisions et jugements modifiés après recours n’entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s’ils sont arbitraires (al. 3). Or, l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2004 était définitif et exécutoire lors de l’exécution de l’expulsion d’octobre 2004. De plus, il ne peut être qualifié d’arbitraire du seul fait que la Cour européenne ait estimé qu’il s’agissait d’une mesure trop rigoureuse compte tenu de l’appréciation qu’elle a faite des circonstances jugées déterminantes du cas. e)