l’expulsion (de durée indéterminée) avait été jugée conforme au droit successivement par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral, avant d’être considérée d’abord comme excessive par la Cour européenne des droits de l’homme, puis limitée dans le temps et par la suite entièrement levée. Selon l’article 5 LResp, la collectivité publique ne répond pas des dommages résultant de décisions ou jugements ayant acquis force de chose jugée (al. 2). Les décisions et jugements modifiés après recours n’entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s’ils sont arbitraires (al.