{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-42_2013-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6036&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c6ecb5e1e6c0bcb0f8af6d55d637f6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.42", "INT.2013.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2013 CDP.2009.42 (INT.2013.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:32", "Checksum": "b57fb3265e3b0bced0923c6019f567c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2013 CDP.2009.42 (INT.2013.13)\nRegeste:\nPreuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques.\n\n\nb) Le demandeur sollicite l’assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où elle vise les frais de justice. En revanche, se pose la question de la désignation de l’avocat comme mandataire d’office (art. 7 al. 1 et 2 LAPCA, s'agissant d'une demande datant de 2009; actuellement: assistance partielle au sens de l'art. 118 al. 2 CPC, par renvoi de l’art. 60i LPJA). Celle-ci suppose que le requérant ne soit pas en mesure d'assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (art. 4 al. 1 LAPCA; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF). S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'article 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'article 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a retenu que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique est dû, en principe, lorsque cette part disponible ne permet pas d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF non publiés des 23.10.2008 [5D_113/2007] cons. 6.1 et 26.01.2007 [5P.492/2006] cons. 2.1). La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que, en matière civile, le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p. 151). Le juge, lorsqu'il statue sur une requête d'assistance judiciaire, doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p. 249 cons. 4b), mais peut prendre en compte des éléments nouveaux jusqu'au moment où il statue (RJN 2003, p. 253 cons. 5).\nLe requérant a produit, en annexe à sa formule de demande d'assistance, un budget annuel des revenus et des charges familiales. Pour l'essentiel, les éléments de ce budget sont étayés par les pièces déposées. Il en ressort que, en 2009, le couple X. disposait d'un excédent de ressources, compte tenu d'une aide financière de la mère du demandeur de 300 euros par mois, de quelque 1200 euros par an. Ce montant paraît plausible et peut être retenu. Or, une disponible mensuel d'environ 100 euros doit être considéré comme insuffisant pour faire face aux frais de défense, vu les principes rappelés plus haut, compte tenu de la longueur de la procédure, de la complexité du litige et du travail relativement conséquent accompli par l'avocat. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le demandeur a un enfant né en 2012, ce qui constitue une charge désormais supplémentaire pour le couple. Par conséquent, l'octroi de l'assistance judiciaire doit être admis.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette la demande.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.\n3. Accorde l'assistance judiciaire au demandeur et désigne Me T. en qualité de mandataire d'office de X.\nNeuchâtel, le 11 janvier 2013\nLe juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale."}