{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-42_2013-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6036&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c6ecb5e1e6c0bcb0f8af6d55d637f6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.42", "INT.2013.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2013 CDP.2009.42 (INT.2013.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:32", "Checksum": "b57fb3265e3b0bced0923c6019f567c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2013 CDP.2009.42 (INT.2013.13)\nRegeste:\nPreuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques.\n\n\nOr, le demandeur présente des troubles psychiques remontant à sa première jeunesse. Le Tribunal administratif avait déjà relevé, dans ses arrêts des 1er avril et 12 décembre 2003, que sur le vu des renseignements médicaux disponibles à l’époque, il \"souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, avec des éléments impulsifs et borderline, ainsi que d’un trouble anxieux phobique. Selon les psychiatres du Centre psycho-social neuchâtelois, la menace de tentative de suicide en cas de renvoi en Turquie, formulée par l’intéressé, doit être pris très au sérieux\". D’un rapport de la clinique psychiatrique de [...], du 18 mai 2004, il ressort qu’il a été hospitalisé dans cet établissement en août, septembre et octobre 2002 ainsi que du 31 mars au 22 avril 2003, et d’après le Centre psycho-social neuchâtelois (rapport du 11.11.2004) il a été hospitalisé à la Clinique psychiatrique de [...] début septembre 2003 suite à un tentamen par veinosection. Dans un rapport circonstancié du 14 janvier 2003, le centre psycho-social précisait qu’en situation de détention (en l’occurrence pénale), \"on a pu assister à un trouble de l’adaptation sous forme d’une décompensation de la pathologie de base, faisant aussi resurgir les troubles nocturnes de l’adolescence du patient\". L’hospitalisation et la médication ont permis de conclure à l’aptitude de l’intéressé à subir la détention, puis la mesure d’expulsion. On relève en outre que, selon un rapport du Dr R., généraliste (du 21.01.2003), l’intéressé a fait état auprès de ce médecin, à l’âge de 8 ans, de \"visions\" de monstres terrorisants et a été traité par lui pour énurésie de 1987 à 1988. Il y a lieu, enfin, de noter que le demandeur a consulté en Turquie, entre le 25 octobre 2004 et le 31 janvier 2005, le psychiatre C., qui a retenu \"des sensations confuses, dysharmonie, rêves gâchés par l’anxiété\" et a prescrit une médication. Après être revenu en Suisse en 2005, il a été examiné par les Drs S. et G. Le second médecin, psychiatre-psychothérapeute, a estimé qu’il présentait un état de détresse et de perturbation émotionnelle entrant plus dans le cadre d’un trouble de l’adaptation que d’un état dépressif avéré (rapport du 12.10.2005).\nIl ressort de ce qui précède que le demandeur souffre de perturbations psychiques ou psychosomatiques sérieuses, sans nul doute handicapantes, depuis 2002 au moins, plus probablement même depuis l’adolescence ou l’enfance. Ces troubles sont peut-être liés à des rapports familiaux difficiles, eux-mêmes perturbés lorsque l’intéressé vivait avec ses parents (selon les Dr R. et le Centre psycho-social). On ne saurait dès lors retenir que l’état de santé actuel du demandeur dénote une aggravation – sur le vu des rapports médicaux produits on serait même enclin à considérer plutôt l’inverse – et encore moins que cet état est le résultat probable d’une atteinte commise durant l’exécution de la première expulsion, entre le 18 et le 20 octobre 2004. L’énurésie ne peut pas - vu la nature de la blessure à l’abdomen, la dysfonction (hypersensibilité du muscle détrusor) qui l’explique, le fait que les symptômes somatiques du demandeur ne peuvent pas être dissociés de ses troubles psychiques, mais aussi au regard du temps qui s’est écoulé jusqu’à l’apparition des plaintes y relatives – être qualifiée, avec une vraisemblance suffisante, de conséquence des événements incriminés. Quant à l’affection psychique elle-même, sur le vu des diagnostics posés avant l’expulsion, elle présentait bien avant 2004 un degré de gravité tel qu’elle ne peut pas non plus être considérée comme le résultat vraisemblable des circonstances de ce renvoi.\nL’existence d’un lien de causalité naturelle avec le prétendu dommage doit ainsi être niée, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres actes d’instruction, en particulier à l’audition de témoins proposée par le demandeur. Cela conduit également au rejet de la conclusion du demandeur tendant au paiement d’une indemnité pour tort moral en rapport avec les troubles psychiques et urologiques. Quant à la blessure à l’abdomen à elle seule, ses conséquences, qui sont de peu de gravité, ainsi que l’application des principes applicables matière d'appréciation des circonstances particulières (art. 47 CO), notamment le fait que la souffrance morale de l'intéressé ne peut être imputée que de manière négligeable uniquement à cette blessure, ne justifient pas l’octroi d’une telle indemnité, à supposer même qu’un acte illicite et, de plus, une faute d'une gravité suffisante puissent être retenus.\nLa demande doit dès lors être rejetée.\n8. a) La procédure n’est en principe pas gratuite. Cependant, compte tenu des circonstances particulières du litige et dans la mesure où celui-ci est en rapport avec une longue procédure de renvoi au terme de laquelle le demandeur a finalement obtenu satisfaction sur ce plan, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais de justice (art. 47 al. 4 LPJA, art. 8 al. 2 et 9 al. 1 de l’arrêté temporaire du 22.12.2010 [RSN 164.11]). Vu l'issue du litige, il n'y pas lieu à dépens."}