{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-42_2013-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6036&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c6ecb5e1e6c0bcb0f8af6d55d637f6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.42", "INT.2013.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2013 CDP.2009.42 (INT.2013.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:32", "Checksum": "b57fb3265e3b0bced0923c6019f567c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2013 CDP.2009.42 (INT.2013.13)\nRegeste:\nPreuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques.\n\n\nb) L'acte illicite se définit comme un acte objectivement contraire à une règle du droit écrit ou non écrit, dont le but est de protéger le bien juridique lésé (ATF 124 III 297 cons. 5b, 123 III 306 cons. 4a, 119 II 127 cons. 3). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 473 cons. 2b, 116 Ib 193 cons. 2a, p. 195). Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existe, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionne explicitement l'omission commise ou qui impose à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 126 II 111 p. 113 cons. 2a/aa, 123 II 577 cons. 4d/ff, p. 583; 1).\nc) Un lien de causalité naturelle est admis lorsque le comportement dommageable se présente comme la condition nécessaire (condition sine qua non) du dommage invoqué (ATF 132 III 715 cons. 2.2, 128 III 180 cons. 2d, et les références), en d’autres termes lorsqu’il n’est pas possible de faire abstraction dudit comportement sans que le résultat disparaisse également, respectivement sans que l’on puisse considérer qu’il ait pu se produire de la même manière ou au même moment. La causalité naturelle ne suppose pas que le fait dommageable soit la cause unique ou directe d’une atteinte à la santé ; il suffit que cet événement ait porté atteinte, avec d’autres facteurs, à l’intégrité corporelle ou mentale de la personne lésée, en ce sens que sans lui cette atteinte n’aurait pas pu se produire (ATF 129 V 177 cons. 3.1, et les références). Lorsque l’existence d’un lien de causalité naturelle ne peut pas être démontrée avec la précision scientifique souhaitable, elle doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 107 II 269 cons. 1b, 128 III 271 cons. 2b/aa, et les références). Elle sera niée lorsque, compte tenu des circonstances particulières du cas, d’autres causes que celles qui sont invoquées doivent être sérieusement prises en considération, voire paraissent l’emporter sur celles-ci (ATF 107 II 269 cons. 1b ; cf. aussi ATF 130 III 321 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 22.03.2011 [4A_444/2010]).\nLorsque le manquement reproché à un agent de la collectivité publique consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours de ces événements (ATF 132 III 305 cons. 3.5, p. 311, 115 II 440 cons. 6a, p. 449; SJ 2002 I 253 cons. 4, p. 259; ATA non publié du 29.03.2006 [TA.2001.255] cons. 4b).\n5. Comme on l’a vu (cons. 3d), ce n’est pas la mesure d’expulsion en soi qui peut en l’espèce fonder une responsabilité de la collectivité. Invoquant les rapports médicaux déposés, le demandeur impute le dommage allégué à des troubles à la fois physiques et psychiques qui résulteraient, d’une part, de la blessure abdominale qu’il s’est infligée en cellule le 18 octobre 2004 et, d’autre part, du traumatisme dû aux circonstances de son renvoi, durant la période du 18 au 20 octobre 2004. Il n’est à première vue pas impossible, quoique douteux, qu’un acte illicite ait alors été commis, éventuellement par l’omission de mesures de sécurité lors de la mise en détention du 18 octobre 2004, en raison des tendances à l’automutilation ou suicidaires dont les autorités d’exécution auraient, selon le demandeur, dû tenir compte, ou encore par un manque allégué de soins ou d’investigations médicales adéquats pour traiter la blessure que le demandeur a provoquée lui-même, et ceci jusqu’au moment où l’intéressé a été débarqué à Istanbul le 20 octobre 2004. Cependant, cette question peut rester indécise pour les motifs qui suivent.\n6. En ce qui concerne la blessure susmentionnée, elle semble avoir été jugée trop superficielle par les responsables de la détention, au moment où elle a été causée, pour nécessiter des soins autres qu’infirmiers, que le demandeur ne conteste pas avoir reçus. Si l’acte commis (coup porté à l’abdomen avec un morceau de vitre cassée) était peut-être, suivant l’intensité du geste, propre à provoquer des lésions internes graves, insoupçonnées ou non constatables d’emblée, les renseignements médicaux fournis pas les médecins allemands n’indiquent cependant nullement que de telles lésions organiques auraient effectivement été causées. En 2004, le Centre médical de [...] avait seulement constaté une \"infection du tissus mol\" et délivré une ordonnance (attestation du 21.10.2004). Le demandeur a toutefois présenté par la suite, à l’emplacement de la blessure, une hernie, qui a été opérée le 26 novembre 2007 à la Clinique D. (intervention consistant en une \"Hernioplastk in Sublay-Technik\", classique pour ce type de hernies). Ce traitement, couronné de succès, a été terminé par un contrôle du 10 décembre 2007, l’intéressé n’ayant plus de plaintes (rapport dudit établissement du 13.02.2009). Des effets durables de cette blessure sur le plan de la capacité de travail peuvent ainsi être exclus. Dès lors, dans la mesure où le demandeur réclame, en rapport avec ladite blessure, une réparation pour atteinte à son avenir économique ou à ses expectatives de prévoyance, sa demande ne peut qu’être rejetée faute de dommage consécutif à cette atteinte."}